Justice ou législateur, une responsabilité partagée ?
Date : 25/11/2025

Compte rendu de la conférence prononcée le mardi 25 novembre 2025 par Francis Casorla, Docteur en droit, Avocat général honoraire à la Cour de cassation
Les critiques montent de plus en plus contre la justice accusée de laxisme et plus discrètement contre le législateur qui serait un simple véhicule de transpositions de directives de l’Union européenne. Le tout dans un pays multi-fracturé, un contexte d’effondrement des institutions et de droit pénal ravagé. L’Etat régalien, chacun peut le constater, a été, pour une large part, abandonné aux technostructures européennes privant le pays du contrôle de ses frontières, de sa monnaie, et aussi de sa « fabrique du droit ». L’«Etat de droit», un mantra fruit de l’accouplement monstrueux entre le Rechtsstaat allemand et le Rule of law anglais n’est qu’une sorte d’Etat-Providence de droits subjectifs, rien de plus. Mais à Bruxelles, à Strasbourg, au Luxembourg, où sont les véritables lieux de pouvoirs, des directives, des règlements, des « arrêts » ont non seulement force de loi, mais force supérieure à la loi, s’imposant de surcroît aux plus hautes juridictions nationales. Or le droit est un des modes de régulation sociale à la disposition de l’Etat, c’est tout. Quoiqu’en pensent la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour européenne des droits de l’homme et le sulfureux Traité de Lisbonne de 2007, il n’y a aucune prééminence ni primauté du droit.
Le législateur
Le législateur, déclassé par les ingérences de traités internationaux notamment européens, est soumis à un droit qui n’émane plus de lui. Plus grave, ses lois sont perpétuellement attaquées par les saisines du Conseil constitutionnel, un monstre institutionnel depuis son coup d’Etat de 1971 s’attribuant un domaine de compétence illimité : la saisine par 60 députés ou sénateurs depuis 1974, la saisine permanente par des questions prioritaires de constitutionnalité depuis l’imprudente réforme constitutionnelle de 2008 mettent en danger n’importe quelle loi. En réalité, toutes les lois sont menacées en permanence d’inconstitutionnalité par le Conseil et d’inconventionnalité par les juges administratifs ou judiciaires.
La vieille idéologie de la « Défense sociale nouvelle » datant de 1945, elle-même tirée de la criminologie italienne du XIXè siècle a été remise à l’honneur depuis 1981, avec l’idée que le délinquant est pourvu de droits importants au nom de sa réinsertion à tout prix. Depuis cette date, en effet, le droit pénal a été ravagé par de nombreuses lois qui ont fini par ôter une part essentielle de son efficacité à la sanction. Selon les majorités politiques de circonstances, les lois changent parfois en quelques mois. Les peines planchers pour les récidivistes introduites par la loi du 10 août 2007 dite loi Dati, ont été stupidement supprimées par la loi du 15 août 2014 dite loi Taubira, les tribunaux correctionnels de mineurs instaurés par la loi du 10 août 2011 dite Fillon-Mercier ont été supprimés par la loi du 18 novembre 2016 dite aussi loi Taubira, les courtes peines d’emprisonnement ont été interdites par la loi dite Belloubet du 23 mars 2019…
La justice
Pour 89% des sondés d’une récente enquête d’opinion, les magistrats sont laxistes. C’est la loi qui est à l’origine de ce laxisme que l’on retrouve en effet dans nombre de décisions. Il faut dire aussi que la justice, symbole autrefois fort de l’autorité de l’Etat lorsqu’il en avait une, ne dispose que d’un budget annuel de 10 milliards d’euros (moins de la moitié de la dotation de l’Etat à la SNCF), qu’elle souffre d’un sous-dimensionnement en personnels, une organisation complexe et désuète, une implantation désordonnée, une sous gestion chronique, un accroissement continuel des tâches et des missions. Les juges, qui n’en demandaient pas tant, ne sont plus la bouche de la loi et ils n’ont jamais été aussi créatifs, presque à l’égal de leurs confrères anglo-saxons. Et même une partie d’entre eux sont suspectés de partialité, à en croire la célèbre harangue Baudot de 1974, complétée par le Mur des Cons du Syndicat de la magistrature, harangue qui commence par « Soyez partiaux (…) Ayez un préjugé favorable (suit une litanie de préjugés) pour finir par … pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la justice ».
Mais il y a aussi des institutions judiciaires problématiques qui devraient être réformées :
La loi a confié depuis 1958 à un nouveau service, l’application des peines devenu au fil des lois démesuré, la réformation parfois systématique du travail des juridictions pénales de jugement, sorte d’inapplication organisée des peines notamment d’emprisonnement ferme, alors que la logique voudrait que l’application de la peine prononcée soit réservée, lorsqu’elle le souhaite, à la juridiction de jugement qui la prononce, et l’exécution des peines au Ministère public dont c’est un des métiers.
Le juge des libertés et de la détention, une sorte de couteau suisse qui à l’origine avait dessaisi le juge d’instruction de la mise en détention provisoire, contrôle aussi, là encore au fil des lois, des actes d’enquête de la police et indirectement du Parquet, concurrence le juge administratif dans les centres de rétention administrative avec un déferlement de recours où le moindre vice supposé de procédures complexes entraine l’annulation de rétentions et des remises en liberté « sèches » d’individus parfois très dangereux.
La justice des mineurs est souvent en conflits de compétences avec les chambres de la famille des tribunaux judiciaires pour des contentieux de protection souvent voisins, voire identiques, et surtout au pénal par des procédures issues de la vieille Ordonnance sur l’enfance délinquante du 2 févier 1945 et sans cesse aggravées par des lois postérieures, et parfois aussi par des décisions inadaptées à une délinquance des mineurs de plus en plus violente et quasiment hors contrôle.
Et même la juridiction d’instruction, avec des projets de réforme avortés en 1949 puis en 2009, qui souffre d’une incroyable lourdeur procédurale engendrant des lenteurs difficilement supportables. En 2024, le délai moyen de traitement d’une affaire traitée par le parquet entre l’arrivée de l’affaire et le classement ou la poursuite s’établit à 9 mois, à l’instruction en moyenne 30 mois pour des affaires généralement complexes (mais pas toujours), et le jugement correctionnel intervenant entre un an (tous modes sauf instruction) et 4 ans (après instruction) …
En effet, une responsabilité partagée….

